23. Dans une héronnière, une personne ne peut effectuer l’une des activités visées à l’article 22 que conformément aux conditions suivantes:1° l’activité ne peut être effectuée qu’à l’extérieur des premiers 200 m qui entourent le site où se trouvent les nids et que durant la période du 1er août au 31 mars;
2° l’emprise d’une ligne aérienne ou souterraine de télécommunication ou de distribution électrique ne peut mesurer plus de 10 m de largeur.